J.O. 247 du 24 octobre 2007
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Décret n° 2007-1509 du 22 octobre 2007 relatif aux personnels de la circulation aérienne et modifiant le livre Ier du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : DEVA0756708D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le règlement no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen ;
Vu la directive 2006/23 /CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, publiée au Journal officiel des Communautés européennes L. 114 du 27 avril 2006 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 133-1 à L. 133-5 ;
Vu le décret no 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;
Vu l'avis rendu par le comité technique paritaire ministériel en date du 1er février 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Dans le titre III du livre Ier du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Personnels des services de la circulation aérienne
« Section 1
« Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne
« Art. R. 135-1. - Les fonctionnaires civils qui assurent les services du contrôle de la circulation aérienne principalement pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale doivent être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire.
« La licence de contrôleur de la circulation aérienne, ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, atteste l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques. Elle précise quelles qualifications et mentions, parmi celles énumérées respectivement à l'article 6 et aux articles 7 à 10 de la directive 2006/23 /CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, a obtenues son titulaire et l'autorise, après reconnaissance de son aptitude médicale, à assurer les services du contrôle de la circulation aérienne correspondants.
« La licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire autorise son titulaire à assurer les services du contrôle de la circulation aérienne sous la surveillance d'un instructeur sur la position.
« Art. R. 135-2. - Les licences de contrôleur et de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne sont délivrées aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 5 de la directive 2006/23 /CE du 5 avril 2006 susmentionnée. La validité des mentions et qualifications portées sur ces licences est prorogée ou maintenue selon les conditions énumérées par l'article 11 de la même directive.
« La licence, les qualifications ou les mentions peuvent, après mise en demeure, être suspendues lorsque la compétence du contrôleur de la circulation aérienne est mise en question.
« Elles peuvent également être suspendues, le temps nécessaire pour assurer la sécurité, en cas d'incident révélant une faute.
« La licence peut être retirée en cas de négligence grave ou d'abus. Sauf urgence, la décision de retrait est prise après que l'intéressé a été mis à même de présenter sa défense.
« Art. R. 135-3. - La prestation de formation destinée aux contrôleurs de la circulation aérienne, y compris les procédures d'évaluation y afférentes, est soumise à homologation. L'homologation est délivrée aux organismes de formation qui répondent aux exigences du point 1 de l'annexe IV de la directive 2006/23 /CE du 5 avril 2006 susmentionnée. La décision d'homologation comporte les indications et la déclaration mentionnées au point 2 de la même annexe.
« Les cursus de formation, les plans de formation en unité et les programmes de compétence d'unité sont agréés lorsqu'ils satisfont aux exigences en matière de formation fixées à l'annexe II de la même directive.
« Les titulaires de licence doivent être agréés pour exercer les fonctions d'examinateur de compétence ou d'évaluateur de compétence pour la formation en unité et la formation continue.
« Art. R. 135-4. - Les agréments et les homologations prévus à l'article R. 135-3 peuvent être suspendus ou retirés, après mise en demeure, lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'homologation cesse d'être satisfaite.
« Art. R. 135-5. - La direction du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité nationale de surveillance au sens de l'article 3 de la directive 2006/23 /CE du 5 avril 2006 susmentionnée. A ce titre, elle délivre, suspend et retire les licences, qualifications et mentions ainsi que les homologations et agréments prévus à la présente section.
« Art. R. 135-6. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les licences de contrôleur de la circulation aérienne, les qualifications et mentions qui y sont associées sont délivrées, suspendues ou retirées par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ces licences, qualifications et mentions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
« Art. R. 135-7. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les modalités d'application de la présente section.
« Section 2
« Personnels assurant le service d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome
« Art. R. 135-8. - L'exercice, sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, de fonctions d'information de vol et d'alerte est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Le ministre chargé de l'aviation civile peut déléguer sa signature pour délivrer et renouveler la qualification mentionnée au précédent alinéa aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité. »Article 2
Le premier alinéa de l'article R. 135-1 entre en vigueur le 17 mai 2008.
Jusqu'au 16 mai 2008, le fait pour les personnes visées à cet article de détenir une qualification de contrôle avec une autorisation d'exercice de qualification valide emporte les mêmes conséquences que la détention d'une licence contenant les qualifications et mentions de l'organisme d'affectation en état de validité.
Le premier alinéa de l'article R. 135-3 entre en vigueur le 17 mai 2008.Article 3
L'article R. 133-18 est abrogé.Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Christian Estrosi